Un amendement du gouvernement au projet de budget rectificatif 2015 donnera la possibilité aux particuliers d’imputer une éventuelle perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt, dans le calcul de l’impôt sur le revenu.
[Voir le communiqué de presse diffusé le 4/12/2015 par FPF]
Déjà, en décembre 2014, à l’occasion des Assises de la finance participative organisées au Ministère de l’économie et des finances, Financement Participatif France (FPF) avait remis 6 propositions au cabinet d’Emmanuel Macron pour favoriser le développement de la finance participative. Parmi celles-ci figurait la recommandation de « rendre possible la défiscalisation des pertes constatées sur les prêts réalisés et introduire un abattement d’imposition sur les intérêts perçus afin d’encourager la prise de risque des épargnants. ».
Le 17 septembre 2015, FPF publiait un plaidoyer rédigé collectivement par l’ensemble de ses membres dont la proposition prioritaire concernant le financement participatif sous forme de prêt visait à nouveau à créer une fiscalité adaptée à la prise de risque des prêteurs particuliers.
En effet, la réalisation de prêts dans le cadre du financement participatif s’effectue généralement avec un risque de perte en capital pour les épargnants et au bénéfice de projets socialement et économiquement utiles. Dès lors, il semblait juste de ne pas assujettir les prêteurs à la même fiscalité que celle de l’épargne réglementée bénéficiant d’une garantie en capital comme les livrets d’épargne, et d’encourager leur prise de risques via des compensations fiscales.
Cette proposition a été entendue. Les députés ont voté, mardi 1er décembre, un amendement au projet de budget rectificatif 2015, porté par le Gouvernement. Il stipule que « la perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »
Cette mesure, qui s’appliquerait au 1er janvier 2016 devrait fortement contribuer à l’attractivité du crowdfunding sous forme de prêt.