Mémo rédigé par Eléonore Cordesse, administratrice chez Financement Participatif France, rédigé le 25/07/2018

 

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a édité en juin 2018 une « Synthèse des Contrôles Menés sur la Commercialisation d’Instruments Financiers » [voir ici].

L’AMF a mis en exergue des dysfonctionnements dont certains peuvent s’appliquer aux conseils en investissements participatifs (CIP) et prestataire de services d’investissement (PSI) même s’ils n’étaient pas directement l’objet des contrôles. Financement Participatif France a donc trouvé utile de porter à votre connaissance les principales remarques de l’AMF pouvant intéresser directement l’activité des CIP/PSI.

 

1/ En cas de questionnaire de connaissance du client non rempli par le client, de questionnaire incomplet ou inadéquate, le devoir d’ABSTENTION est une obligation [1]

L’AMF note que plutôt de s’abstenir de fournir un conseil, les professionnels peuvent procéder par une mise en garde (ex : vous n’avez pas rempli le questionnaire, l’investissement se fait donc à vos risques).

La mise en garde ne concerne pas l’activité de conseil en investissement mais de réception transmission d’ordres.

  • Le système informatique doit donc bloquer l’investissement tant que le questionnaire n’est pas complet.
  • Vérifier le contenu et le sens d’éventuelles mises en garde qui figureraient sur vos sites afin qu’elles n’aient pas pour effet de rendre le conseil impossible.

 

2/ L’AMF note que le conseil fourni peut être insuffisamment traçable.

Rappel : avant de permettre l’investissement il faut formaliser par écrit et remettre au client une déclaration d’adéquation à l’instrument financier souscrit au regard des informations transmises dans le questionnaire de connaissance du client [2].

Attention : il faut que cette adéquation existe pour chaque investissement => valider de façon traçable que la connaissance du client est toujours d’actualité. A défaut, la mettre à jour avant de permettre la nouvelle souscription.

 

3/ L’expérience et la connaissance du client doivent être appréciées par le conseiller. Dans ce sens, l’AMF dénonce les questions et/ou réponses d’auto-évaluation comme « je connais / je ne connais pas ». L’AMF semble en revanche avoir apprécié un acteur qui fonctionnait par quiz pour déterminer l’expérience et la connaissance de chacun de ses clients.

Ne pas oublier d’évaluer la connaissance et l’expérience au regard de l’instrument financier que l’on promeut.

=> S’il apparaît que le client n’a aucune expérience ni connaissance, le devoir de conseil devra être renforcé pour établir qu’il a bien compris et le montant investi adapté en conséquence.

 

4/ L’objectif en termes de durée d’investissement du client doit correspondre à celle de l’instrument financier proposé. A défaut, le conseil devient inadéquat.

Attention beaucoup de plateformes semble réfléchir selon le principe « qui peut le plus peut le moins », à savoir, si l’investisseur peut investir pour 5 ans, il est d’accord pour 18 mois. Or, cela révèle une inadéquation de l’instrument financier proposé => il faut faire attention à la façon dont sont rédigés les horizons d’investissement.

 

5/ L’AMF rappelle comment elle définit la « situation financière » d’un client.

La source et l’importance de :

  • ses revenus
  • ses actifs y compris liquides
  • ses investissements
  • ses biens immobiliers
  • ses engagements financiers normaux. On peut comprendre ici ses charges ce qui permettrait d’ailleurs d’obtenir sa capacité d’épargne. L’AMF s’étant dans une précédente synthèse étonnée de ne pas trouver de capacité d’épargne dans certains questionnaires.

Cela peut sembler une connaissance disproportionnée pour des acteurs qui se limitent à proposer des titres non cotés mais à ce stade le secteur n’a pas eu de définition allégée.

 

6/ Enfin, l’AMF évoque des établissements qui ont mis en place des procédures spécifiques pour la commercialisation à des personnes d’un certain âge.

L’absence de liquidité, le risque et la durée de l’investissement par essence ne permettent pas de commercialiser des titres non cotés à des personnes d’un certain âge.

Si certains le font, Financement Participatif France recommande de prendre toutes les précautions à ce titre et notamment d’être en mesure de justifier du conseil fourni. Attention à l’abus de faiblesse que des héritiers ne manqueraient pas d’invoquer en plus du caractère inapproprié voir abusif du conseil et de la souscription.

 

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[1] Article L547-9 6° dernière phrase du 1er alinéa « Lorsque les clients ou clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l’offre ne peut pas être considérée comme adaptée à la situation. »

Pour aller plus loin Position AMF DOC 2013-02 : Le recueil des informations relatives à la connaissance du client – Intéressant même si ce texte concerne les CIF et SGP

[2] Article L547-9 12° dispose que les conseillers en investissements participatifs doivent « Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 547-1 dans une déclaration d’adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les avantages éventuels et les risques des différentes propositions, en fonction de l’expérience et des connaissances de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ; »

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